L’Association Marocaine des droits de l’homme refuse de cautionner

Beaucoup de bruit pour rien ou si peu. C’est ce que l’on peut dire de l’annonce à grand renfort médiatique par les autorités marocaines de l’installation du Conseil National pour les Droits de l’Homme. Si certaines organisations de défense des droits de l’homme ont accepté d’y participer, l’AMDH a pour sa part refusé. Elle s’en est expliquée.


Association Marocaine des Droits Humains

Bureau Central

COMMUNIQUE

Le Bureau Central de l’association marocaine des droits humains (AMDH) considère le conseil national des droits de l’homme (CNDH) comme institution qui ne répond pas aux critères internationaux en matière d’organisations nationales des droits humains et décide que l’AMDH ne participera pas a ce conseil tout en manifestant sa disposition à coopérer avec le conseil pour la promotion des droits humains.

A la suite de la correspondance du CNDH à l’AMDH l’invitant à proposer des candidatures pour l’adhésion au CNDH, le Bureau Central a étudié le Dahir relatif à la création du conseil et sa capacité à respecter les critères internationaux en la matière; le Bureau Central a également pris en considération « les Principes de Paris » relatifs aux organisations de promotion et défense des droits humains ainsi que l’aptitude du CNDH à répondre aux revendications que l’AMDH a formulées à l’égard du conseil consultatif dissout.

Le Bureau Central de l’AMDH a abouti à ce qui suit :

1) Le mode d’annonce de la création du CNDH, qui s’est basé sur l’article 19 de la constitution, entérine une procédure non démocratique, critiquée par toutes les forces démocratiques, et en contradiction avec la nécessité de former les organisations nationales par l’instance législative ce qui garantirait sa nécessaire indépendance par rapport au pouvoir exécutif.

2) L’absence de concertation avec le mouvement des droits humains au moment de la formulation des lois qui organisent le conseil poursuivant ainsi la politique de marginalisation initiée par l’Etat à l’égard des organisations des droits humains et en contradiction avec les discours officiels qui prônent l’association et la concertation.

3) La non indépendance du conseil national (indépendance qui figure dans les principes de paris) aussi bien au niveau de son mode de constitution que de ses règles de fonctionnement qui sont concentrées aux mains du roi au détriment du président du conseil, de son secrétaire général ou de ses composantes.

4) Le fait que l’article premier de la création du conseil stipule le respect des référentiels nationaux et internationaux en matière de droits et libertés engage le conseil dans une dualité contradictoire, et également en contradiction avec les organisations des droits humains qui croient en la primauté des pactes internationaux sur les lois nationales.

5) Les compétences du conseil ne sont pas assez larges vue les entraves citées ci-dessus ; de plus elles ne sont pas stipulées de manière explicite dans les articles de la constitution ou dans les lois qui fixent sa composition et son domaine de compétence ; ceci est en contradiction avec le point (2) de l’article ayant trait aux compétences et responsabilités des organisations nationales tel qu’il figure dans « les Principes de Paris »

6) Le conseil ne peut investiguer en toute liberté des choses qui entrent dans le domaine de sa compétence or ceci est en contradiction avec le point (a) du paragraphe relatif aux modalités d’action tel que les stipulent « les principes de paris » ;comme il ne peut décider – de son propre chef et sans consulter le roi- de publier les avis, recommandations et rapports qu’il présente à titre consultatif au gouvernement ou au parlement ou tout autre organisme spécialisé ; cette liberté est pourtant soulignée dans le paragraphe ( a) du point (3) dans « les Principes de Paris » relatif aux compétences et responsabilités des organisations nationales.

7) le conseil- bien qu’il soit habilité à encourager l’Etat à ratifier les lois internationales relatives aux droits humains- ne peut garantir la ratification effective comme le stipule le point (e) relatif aux compétences et responsabilités ; ceci est dû aux limites des compétences et attributions qui lui ont été dévolues par le dahir de création.

8) Recours de l’état à la même procédure incorrecte qui consiste à choisir les représentants de la société civile en lui demandant de faire des propositions de candidats qui seront sélectionnés par une partie non spécifiée.

Du fait de tous ces considérations et plus spécifiquement :

· Le fait que le conseil adopte en même temps les référentiels nationaux et internationaux en matière de droits humains au lieu de se référer exclusivement au référentiel international en lui accordant la primauté sur les référentiels nationaux en cas de contradiction.

· Le fait que le travail de l’AMDH se base exclusivement sur le référentiel international.

· L’absence d’indépendance du conseil national par rapport à l’Etat aussi bien au niveau de sa composition, de sa structure que de son mode de fonctionnement. De même le conseil souffre d’un manque de caractéristiques spécifiques aux organisations nationales de défense et promotion des droits humains.

· L’absence de concertation avec le mouvement des droits humains et son implication dans la rédaction du statut instaurant le conseil

Le bureau central de l’association marocaine des droits humains a décidé de s’abstenir de présenter des candidatures au conseil tout en soulignant la disposition de l’AMDH à œuvrer en commun avec le conseil en tout ce qui concerne les droits humains et les libertés

Le Bureau Central

Rabat le 14 avril 2011